L’opposition à mariage est faite par une personne qui signale par acte d’huissier à l’officier de l’état civil le non-respect d’une condition de formation du mariage et lui fait défense de célébrer l’union.

Les personnes pouvant faire opposition à mariage sont désignées par le code civil :

Article 172 : conjoint non-divorcé de l’un des futurs époux

Article 173 : le père, la mère et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules de l’un des futurs époux, même majeur

Article 174 : A défaut d’ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs de l’un des futurs époux

Article 175 : Le tuteur ou le curateur du futur époux qu’il assiste ou représente

Article 175-1 : Le ministère public

Article 175-2 : L’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République s’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé sur le fondement de l’article 146 ou 180 du code civil.

Les raisons pour former une opposition à mariage :

Ce sont les articles 180, 182 et 184 du code civil qui précisent les conditions de formation du mariage dont le non respect peut fonder une opposition par acte d’huissier.

· Opposition du conjoint non-divorcé (bigamie).

· Opposition des ascendants : tout motif tiré de la violation d’une condition de formation du mariage et notamment, bigamie, vice du consentement, non-publication des bans ou défaut d’autorisation parentale.

· Opposition des collatéraux : absence de consentement du conseil de famille ; état de démence du futur époux.

· Opposition du curateur/tuteur : dans les mêmes conditions que les ascendants.

· Opposition du ministère public : pour tout motif permettant de demander la nullité du mariage.

Les conditions de forme de l’opposition à mariage :

Les conditions sont prévues par les articles 66, 67, 68 et 176 du code civil à peine de nullité

L’opposition à mariage est formée par acte d’huissier signifié à la personne ou au domicile des parties et à l’officier de l’état civil

L’acte d’opposition précise la qualité qui donne à l’opposant le droit de former cette opposition

L’acte d’opposition énonce les motifs de l’opposition et reproduit les textes de loi sur lesquels elle est fondée.

L’acte contient également élection de domicile au lieu où le mariage doit être célébré

Les effets de l’opposition :

En cas d’opposition à mariage, l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage tant qu’on ne lui a pas remis une main levée

La durée de l’opposition à mariage :

L’article 176-3 du code civil prévoit que l’opposition n’est valable qu’un an, à l’expiration de ce délai elle devient caduque. Celle-ci peut être renouvelée si elle a été formée par un ascendant et si aucune mainlevée judiciaire n’a été prononcée.

Mainlevée de l’opposition à mariage:

Elle peut être volontaire ou judiciaire.

La saisine du tribunal est régie par les articles 177 à 179 du code civil : cela prend la forme d’une assignation signifiée à la personne qui a formé opposition.

Le tribunal doit en principe se prononcer dans les 10 jours. En cas d’appel, la Cour d’appel doit se prononcer dans les dix jours.

Sanction :

Si l’opposition est exercée de façon abusive, elle être sanctionné par la condamnation à des dommages et intérêts.

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