Précisions sur la visibilité du panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire / Permis de démolir / Déclaration préalable)
Par un arrêt du 27 juillet 2015 (CE n°370846), le Conseil d’Etat précise que lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation du public, l’affichage doit s’effectuer en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche.
Ainsi, en vertu des articles R421-39 et R490-7 du code de l’urbanisme, l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public.
Extrait Résumé : 68-06-01-03-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-39, R. 490-7 et A. 421-7 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2007, que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
– Blog Constat d’affichage d’autorisation d’Urbanisme –
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