Synthèse

Principe

Application

Le délai de recours (2 mois) débute le 04 mars 2020

(Affichage du permis le 4 mars 2020)

Suspension du délai de recours pendant la période allant du 12 mars au 23 mai 2020 qui recommencera à courir le 24 mai 2020, amputé du temps écoulé avant le 12 mars 2020

24 mai 2020 + délai de recours de 2 mois = 24 juillet 2020

Temps écoulé avant le 12 mars = 8 jours

Date limite délai de recours = 17 juillet 2020

Le délai de recours (2 mois) débute le 24 mars 2020

(Affichage du permis le 24 mars 2020)

Délai de recours intégralement reporté au 24 mai 2020

24 mai 2020 + délai de recours de 2 mois = date limite délai de recours

Soit le 25 juillet 2020

Le délai de recours (2 mois) devait s’achever le 13 mars 2020

(Affichage du permis le 12 janvier 2020)

Délai de recours restant + un délai de 7 jours à partir du 24 mai permettant un justiciable de saisir un tribunal

Délai de recours restant avant entrée en vigueur de l’état de la période de référence = 2 jours (non applicable car inférieur à 7 jours)

Donc 7 jours à partir du 24 mai pour saisir le tribunal =

date limite délai de recours

Soit le 30 mai 2020

 Source https://www.architectes.org/actualites/les-autorisations-d-urbanisme-pendant-la-periode-d-urgence-sanitaire#:~:text=600%2D2%20du%20code%20de,compter%20du%2012%20mars%202020.

Les délais d’urbanisme, d’aménagement, de préemption et de construction reprendront au 24 mai : Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire

Ordonnance du 15 avril 2020 : Fin des “trois mois de blocage automatique” – Comment déterminer la date du constat d’affichage du panneaux à réaliser par huissier aprés le confinement.

Dans l’ordonannce du 25 mars 2020, en matière de droit de recours des tiers sur les autorisations d’urbanismes comme les permis de construire, de démolir, les déclaration préalables, le délai de deux mois recommençait à courir dans son intégralité à la fin du “mois tampon” après la fin de l’état d’urgence.

L’ordonnance du 15 avril supprime cette période en faisant courir les délais restants dès la fin de l’état d’urgence. Un délai minimum de sept jours est néanmoins appliqué. Le droit de recours reste préservé car les délais auront couru de manière normale, moins la parenthèse de l’état d’urgence.

Ainsi, un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s’était arrêté dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire et instituant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ET AUX DÉLAIS APPLICABLES EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT »

II. ‒ Le titre II bis ainsi créé est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 12 bis. – Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

« Art. 12 ter. – Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.
« Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent.

« Art. 12 quater. – Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

« Art. 12 quinquies. – A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cours des délais reprend pour les participations par voie électronique prévues à l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Programmez d’ores et déjà votre constat d’affichage / demandez un devis

RENDEZ-VOUS ET DEVIS CONSTAT - ÎLE DE FRANCE

  • JJ slash MM slash AAAA
  • Précisez la type de constat souhaité et ses particularités éventuelles (état des lieux, superficie, constat d'affichage...).