L’instruction de l’AMF relative aux ICO propose de sécuriser les fonds levés via une offre publique de jetons qui peut se faire par Huissier de Justice.
Afin d’éviter que l’émetteur ne parte avec la caisse, il convient de sécuriser les actifs recueillis lors de l’offre publique de jetons.
L’AMF évoque trois types de dispositifs, non exhaustifs, présentant des garanties suffisantes pour sécuriser ces fonds.
Parmi ces solutions, l’huissier de justice peut sécuriser le dispositif par une convention de séquestre des fonds.
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“Parmi les tiers indépendants, l’émetteur désigne au moins un professionnel établi dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen exerçant la profession d’avocat, de notaire ou d’huissier de justice, ou un professionnel agréé conformément à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier en qualité de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier. ”
“L’émetteur peut conclure avec un professionnel établi dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen (avocat, notaire, huissier de justice ou prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier, à l‘exception des sociétés de gestion) une convention de séquestre des fonds recueillis dans le cadre de l’offre de jetons. La mise en place d’une convention de séquestre des fonds requiert la conversion préalable des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre en euros ou en devises étrangères. “
Arrêté du 27 mai 2019 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
NOR: ECOT1914906A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/27/ECOT1914906A/jo/texte
« Article 712-2
« Le document d’information contient toutes les informations sur l’émetteur de jetons et sur l’offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur décision d’investissement et de comprendre les risques afférents à l’offre.
« Ces informations comprennent les éléments suivants :
« 1° Une description détaillée du projet de l’émetteur de jetons, de l’offre de jetons, des raisons de l’offre et de l’utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre ;
« 2° Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des modalités et conditions d’exercice de ces droits ;
« 3° Une description détaillée des caractéristiques de l’offre, notamment du nombre de jetons à émettre, du prix d’émission des jetons, des conditions de souscription ainsi que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum de l’offre ;
« 4° Les modalités techniques de l’émission des jetons ;
« 5° Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre, tels que définis à l’article 712-7 ;
« 6° Une description des caractéristiques essentielles de l’émetteur de jetons et une présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du projet ; et
« 7° Les risques afférents à l’émetteur de jetons, aux jetons, à l’offre de jetons et à la réalisation du projet.
« Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées sous une forme concise et compréhensible.
Article 712-7
« I. – Le dispositif visé à l’article L. 552-5 du code monétaire et financier permet d’assurer, pendant toute la durée de l’offre, le suivi et la sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre.
« II. – L’émetteur s’assure que ce dispositif couvre l’ensemble des fonds et des actifs numériques recueillis au cours de l’offre.
« III. – Ce dispositif présente des garanties suffisantes permettant d’en assurer la fiabilité, l’opérabilité et l’efficacité. Il présente au minimum les caractéristiques suivantes :
« 1° Il assure la sécurisation des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre, y compris en cas de conversion, en cours d’offre, d’actifs numériques en euros, en devises étrangères ou en autres actifs numériques ;
« 2° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre sont déposés sur un compte bancaire ou sur une adresse conçue pour recevoir et envoyer des actifs numériques, dédiés spécifiquement à l’offre ;
« 3° Il définit tout destinataire des fonds et des actifs numériques recueillis et permet d’identifier aisément le ou les comptes et adresses sur lesquels les fonds et les actifs numériques recueillis sont sauvegardés ou peuvent être transférés ;
« 4° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre ne peuvent pas être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci si le montant minimum permettant la réalisation de l’émission, tel que défini par l’émetteur de jetons dans le document d’information, n’est pas atteint ;
« 5° Il assure que les fonds et les actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre ne peuvent être transférés au destinataire défini au 3° ou utilisés par celui-ci qu’en cas de réalisation des conditions prévues par l’émetteur de jetons ;
« 6° Il permet, le cas échéant, le remboursement des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l’offre dans les conditions prévues par l’émetteur de jetons.