Par arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 25 février 2019, une dénonciation d’assignation en expulsion faite par l’avocat du bailleur à la CCAPEX a été déclarée irrégulière, car devant être régularisée par Huissier

Cour d’appel de Colmar, 3ème Chambre A, Arrêt du 25 février 2019, Répertoire général nº 18/01013

MINUTE N° 19/108

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 25 Février 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/01013 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GWKW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2018 par le tribunal d’instance de colmar

APPELANT :

X…

Représenté par Me x, avocat à la Cour

aide juridictionnelle totale numéro 2018/001520 du 27/03/2018

INTIMES :

Y…

Z…

Représentés par Me x, avocat à la Cour

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE :

A…

Non représentée, assignée le 26 juin 2018 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Présidente de chambre

Conseiller

Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : x

ARRET :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme x, présidente et Mme x, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIOSN DES PARTIES

Suivant contrat de bail en date du 16 juin 2014, Monsieur et B… ont donné à bail à usage d’habitation à Madame et X… un appartement à usage d’habitation située à Colmar pour un loyer mensuel de 675 euros, provision sur charges comprises.

Les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat par acte du 3 mars 2017 et ce, pour avoir paiement de la somme de 4993 euros en principal, décompte arrêté au mois de janvier 2017.

Ils ont par ailleurs obtenu le 17 mars 2017 le prononcé d’une ordonnance enjoignant les locataires de payer la somme sus dite en principal et intérêts légaux à compter du 2 mars 2017 outre divers frais.

Les locataires ne s’étant pas acquittés du paiement du solde locatif dans le délai de deux mois, les propriétaires les ont fait citer devant le juge des référés du tribunal d’instance de céans aux fins de voir résilier le contrat de bail liant les parties, voir ordonner l’expulsion des locataires et les voir condamner solidairement au paiement du solde des loyers et charges échus et ceux à échoir jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les locataires ont opposé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 3 mars 2017ainsi que la nullité de l’assignation signifiée le 16 août 2017.

Par ordonnance en date du premier fait 2018, le juge des référés près le tribunal d’instance de Colmar a déclaré régulière et recevable la demande formée par les bailleurs à l’encontre des locataires aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, a débouté les locataires de leur demande en nullité de l’assignation et du commandement de payer, a constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 4 mai 2017, a dit que les locataires doivent évacuer les lieux donnés à bail dans le délai légal de deux mois à compter la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et à défaut d’exécution volontaire de la part des locataires dans le délai de deux mois a ordonné leur expulsion a condamné le locataire solidairement à payer aux propriétaires un montant provisionnel de 2028,75 euros au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois de juillet 2017 inclus avec intérêts au taux légal à compter la signification de l’assignation du 12 janvier 2018, a condamné in solidum les locataires aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus de la demande et rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire dès sa signification.

E… a interjeté appel total à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 2 mars 2018 et par dernières écritures notifiées le 19 novembre 2018, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour d’ordonner le report des échéances visées par la clause résolutoire, de lui accorder un délai supplémentaire pour régler, de dire qu’en cas de règlement intégral des causes du commandement, celui-ci n’aura plus aucun effet et en tout état de cause de lui accorder des délais d’évacuation en tant que de besoin.

Par dernières écritures notifiées le 18 juin 2018, les époux B… concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et, sur appel provoqué et y ajoutant, ils demandent à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun est opposable à C…, de constater qu’au terme du décompte du 20 mai 2017, le montant de l’arriéré s’élevait à la somme de 5275,72 euros, de condamner solidairement les époux C… à leur payer ces montants ainsi que l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée par l’ ordonnance entreprise et ce jusqu’à libération effective des lieux, de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et de condamner solidairement les époux C… à leur payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

C… a été assignée et s’est vue signifier tant la déclaration d’appel que les conclusions responsives d’appel provoqué par acte huissier du 26 juin 2018, copie de l’acte d’assignation étant déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.

Elle n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément

référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455

du code de procédure civile.

Il convient à titre liminaire de constater que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable la demande de résiliation du bail et rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation, ne sont nullement contestées et sont donc devenues définitives.

Sur l’appel principal

L’ordonnance déférée repose sur des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu’elle a statué sur les demandes en résiliation de bail et expulsion.

La demande de X…, reitérée en appel, visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder au débiteur un délai de paiement, n’est assortie à hauteur de cour, comme devant le premier juge, d’aucune offre de preuve de ce que le locataire défaillant serait en capacité de régler l’arriéré de loyers et charges tout en continuant à payer à bonne date le montant des loyers et charges courants.

Force est de constater que l’appelant, qui procède par allégations et ne verse aux débats aucun document justificatif, ne justifie en rien de sa situation financière non plus que des difficultés qu’il rencontrerait pour assurer son relogement.

Il y a donc lieu de rejeter ses demandes visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à lui voir accorder un délai de paiement aussi bien qu’à lui voir accorder un délai d’évacuation et partant, de confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion.

Sur l’appel incident et l’appel provoqué

La partie intimée réclame la condamnation solidaire de Madame et X… au paiement de la somme de 5275,62 euros, comptes arrêtés au mois de mai 2017 en se prévalant d’un décompte édité au 20 mai 2017.

Par ailleurs, la partie intimée justifie disposer d’un titre en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer signifiée au débiteur pour un montant de 4993 € correspondant au montant de l’arriéré locatif pour les années 2014 à janvier 2017 inclus.

C’est donc exactement que le premier juge a fixé le solde la dette à la somme de 2028,75 euros, comptes arrêtés au mois de juillet 2017 inclus, les indemnités d’occupation dues postérieurement à cette date étant couvertes par le dispositif de la décision entreprise qu’il y a donc lieu de confirmer.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de la décision déférée s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante à hauteur sur son appel, D… sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et condamné à payer aux époux B… la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE D… de sa demande de délais d’évacuation,

CONDAMNE D… à payer aux époux B… la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE D… aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,