En vertu de l’art. 1844-8 C. civ. la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de sa liquidation.
Article 1844-8
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 – art. 2 () JORF 6 janvier 1988
La Cour de cassation situe la fin de la personnalité morale à la réalisation complète des opérations de la liquidation ; la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. 3e civ., 31 mai 2000 : disponible à l’adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X05X03X00120X000Tel est le cas lorsque la société est engagée dans une instance judiciaire (Cass. com., 15 mai 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 163 ; Rev. sociétés 1985, p. 91, note J.-P. Sortais), lorsqu’existe un élément du passif dont liquidateur n’a pas tenu compte (Cass. com., 2 mai 1985 : Bull. civ. 1985,IV, n° 139)

