L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire, publiée au JO n°0136 du 4 juin 2020, a apporté des aménagements sur la portée du régime de prorogation des délais pendant l’état d’urgence sanitaire.
L’article 2 complète l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 :
« Lorsque les dispositions du présent article s’appliquent à un délai d’opposition ou de contestation, elles n’ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l’acte subordonné à l’expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. »
Lorsqu’une partie bénéficie d’un délai prorogé pour former une opposition ou contestation, cette prorogation n’a pas pour effet d’interdire aux autres parties d’effectuer les actes qui ne peuvent normalement être effectué qu’à l’issue de ce délai.
Ainsi, même si le débiteur bénéficie d’une prorogation du délai d’un mois pour contester la saisie, l’huissier de justice peut, avant le terme de la prorogation, délivrer le certificat de non contestation à l’issue du délai initial d’un mois et solliciter le paiement auprès du tiers-saisi (voir le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020).
Cette disposition s’applique de façon rétroactive.
Cela emporte les mêmes effets en matière d’injonction de payer.