La chambre sociale de la Cour de cassation considérait que « l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats » – (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991)
De même, « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667)
Désormais, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523, publié au bulletin, « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.»
Cet arrêt tempère le rejet systématique des enregistrements réalisés à l’insu d’une personne enregistrée, les magistrats disposant d’un pouvoir d’appréciation et de contrôle de proportionnalité de la preuve, notamment lorsque le demandeur justifie de l’impossibilité de prouver autrement son préjudice.
Vous pouvez nous consulter pour plus de précisions.