Lorsqu’une demande de surendettement est déclarée redevable par la Commission, une suspension des mesures d’expulsion peut être prononcée à condition que le Tribunal d’Instance valide cette demande de suspension (pour une durée maximale de deux ans). Octobre 2016
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Sous-section 2 : Suspension des mesures d’expulsion
Sous-section 2 : Suspension des mesures d’expulsion
Article L722-6
Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Article L722-7
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine.
La commission est informée de cette saisine.
Article L722-8
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Article L722-9
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.