Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 11 septembre 2002, les demandes de mise à disposition de sommes à caractère alimentaire formulées en application de l’article 46 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution seront présentées selon le modèle reproduit ci après :
Je soussigné(e) :
Nom : Prénom :
Domicile :,
reconnais avoir été informé(e) que :
– je peux obtenir immédiatement, et en une seule fois, une somme qu’il m’appartient de fixer mais qui ne peut dépasser ni le montant du revenu minimum d’insertion prévu pour un allocataire, ni le solde créditeur de mon compte au jour de la réception de ma demande ;
– sous peine de rejet, ma demande doit être présentée auprès de l’établissement qui tient mon compte dans les quinze jours suivant la saisie dont mon compte a fait l’objet ;
– le retrait de la somme peut entraîner le rejet des paiements, notamment par chèque ou carte de crédit, effectués avant la saisie, si la somme que je laisse sur mon compte est insuffisante ; ce rejet peut entraîner des frais, des pénalités, voire une interdiction d’émettre des chèques ;
– je peux faire une nouvelle demande pour retirer les allocations familiales ou autres sommes insaisissables qui sont actuellement bloquées, sur présentation des justificatifs nécessaires, mais la somme que je demande aujourd’hui sera déduite de ces montants ;
– en cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte ;
– une seule demande peut être présentée quel que soit le nombre de titulaires du compte ;
– en cas de nouvelle saisie, je pourrai formuler une nouvelle demande si un délai d’un mois s’est écoulé depuis ma précédente demande de mise à disposition ;
– toute fraude peut entraîner des poursuites civiles et pénales.
J’atteste sur l’honneur n’avoir pas formulé de demande similaire sur un autre compte.
En conséquence, je demande le retrait, ou la mise à disposition (*), sur mon compte n° ouvert auprès de,
de la somme de : EUR
Fait le
Références textuelles :
L’article R162-7 du code des procédures civiles d’exécution :
« Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l’article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article R. 162-2. »
L’article R162-8 du code des procédures civiles d’exécution :
« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. »
L’article R162-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur. »
En conséquence, dans le cas où il aurait été effectué plusieurs saisies sur vos comptes, entre les mains de la même banque (ou autre tiers saisi) ou entre les mains de banques différentes (ou autres tiers saisis différents), le montant n’est mis à votre disposition que par un seul des tiers saisis et qu’une seul fois par mois.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
« L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »