Attention : Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er septembre 2019
Présentation des dispositions du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 relatives à la communication électronique en matière civile
L’article 20 du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 relatif à la communication électronique en matière civile a introduit un nouvel article 796-1 du code de procédure civile selon lequel :
« I. – A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. – Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique. »
I. Le champ d’application de la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance
Ce décret prévoit qu’à compter du 1er septembre 2019, la remise par voie électronique deviendra le mode ordinaire et obligatoire de remise des actes de procédure.
L’article 796-1 introduit dans le code de procédure civile par le décret n°2017-82 du 6 mai 2017 s’applique à la procédure en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance telle que décrite au chapitre I du sous-titre I du Titre I du Livre deuxième du code de procédure civile. Il concerne ainsi la procédure ordinaire, la procédure à jour fixe et la procédure sur requête conjointe contentieuse, dans lesquelles les parties sont tenues de constituer avocat.
Outre ces procédures, il est également renvoyé à la procédure contentieuse du tribunal de grande instance pour les affaires relatives à la révocation de l’adoption simple (article 1177) ainsi que les oppositions à ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance (article 1418).
En matière familiale, la communication électronique obligatoire s’applique aux procédures de divorce ou de séparation de corps (article 1114), à l’exception du divorce par consentement mutuel judiciaire. Elle s’applique également à la demande en conversion de la séparation de corps en divorce (art. 1131).
Sont également concernées :
-les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 57 et du dernier alinéa de l’article 60 du code civil (article 1055-3),
-les actions formées en application de l’article 371-4 et de l’alinéa 2 de l’article 373-3 du code civil (article 1180), 31 juillet 2019
-les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales (article 1136-1).
La communication électronique n’est pas obligatoire dans les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Ne sont également pas visées par la communication électronique obligatoire la procédure en matière gracieuse, les procédures de référés et les ordonnances sur requête.
La formulation de l’article 796-1 inclut le ministère public qui devra, à compter du 1er septembre 2019, communiquer par la voie électronique dès lors qu’il agit comme partie principale ou intervient comme partie jointe.
Ces dispositions sont applicables aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019, conformément aux dispositions du IX de l’article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. Sont donc concernées les affaires pour lesquelles copie de l’assignation est remise au greffe à compter de cette date.
L’article 792-1 du code de procédure civile concerne « les actes de procédure remis à la juridiction par voie électronique ». Au sens strict, cet article concerne donc, et exclusivement pour la procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance, les seuls actes de procédure remis à la juridiction et n’impose pas la communication électronique dans les échanges entre les seules parties, ni d’ailleurs pour les actes émanant de la juridiction. Les actes de saisine de la juridiction doivent être ainsi transmis à la juridiction qu’il s’agisse de la copie de l’assignation ou bien encore la requête conjointe.
Il est également prévu que les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par la voie électronique.
II. Les modalités de transmission des actes de procédure
En application du nouvel article 796-1 du code de procédure civile, les actes de procédure devront être remis à la juridiction par voie électronique, ce qui n’était jusque-là qu’une simple faculté.
Cette communication obligatoire s’effectuera selon les modalités fixées par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.
L’article 796-1 sanctionne par l’irrecevabilité, pouvant être relevée d’office, le défaut de transmission des actes de procédure au greffe par voie électronique.
Le régime prévoit une exception tenant à l’impossibilité de transmettre par ce biais dès lors que l’impossibilité est liée à une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte. L’acte est alors remis au greffe sur support papier. Le texte tend ainsi à prévoir une solution alternative à la communication électronique en cas d’incident survenu le dernier jour du délai exigé pour accomplir un acte de procédure.
Par cette exception, il ne s’agit pas de pallier une négligence imputable à l’auteur de l’acte, mais un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception tendant à prendre en compte l’ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties, un caractère d’imprévisibilité.
L’acte est alors remis ou adressé au greffe. Si l’acte est une requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original qui est immédiatement restitué. L’acte peut également lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un cachet par tout moyen.