Il pourra arriver dans votre vie que les conversations que vous avez eues par messages textes (SMS, textos, whatsapp, facebook messenger, Tinder) constituent les seuls éléments de preuve dans le cadre d’une instance judiciaire.
Toutefois, il est illusoire de penser se présenter devant un magistrat avec son propre téléphone mobile avec de simples copies d’écran de son téléphone ou SMS.
Il suffira que la partie adverse conteste la réalité de ces messages pour que le juge réfute l’élément de preuve.
La solution à privilégier est donc le constat des messages (SMS, TEXTOS, WHATsAPP, Messenger, Tinder) par huissier. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire (voir l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ci aprés).
La Cour de Cassation dans son arrêt du 23 mai 2007, a validé l’utilisation du constat d’huissier de justice en la matière : « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ».
Portée des constats d’Huissier de Justice :
Version consolidée au 07 mars 2017
- Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 – art. 20
- Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 – art. 24 (V)
Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.