Source CNHJ –
“La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a été publié au journal officiel du 24 novembre 2018.
L’article 201 de cette loi, d’application immédiate et entré en vigueur le 25 novembre 2018, modifie les articles L. 412-1 ( relatif au délai de deux mois pour quitter les lieux) et L 412-6 (relatif à la trêve hivernale) du CPCE :
· Suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux pour les occupants de locaux d’habitation entrés par voie de fait : L’article 201 I de la loi modifie l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en prévoyant que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Dans la rédaction antérieure, le juge pouvait souverainement décider de réduire ou supprimer ce délai (si cela lui était demandé).
· Suppression du bénéfice de la trêve hivernale pour les occupants de locaux d’habitation entrés par voie de fait dans un domicile : Avant la loi ALUR, le second alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution disposait que la trêve hivernale ne profitait pas aux occupants entrés dans les locaux par voie de fait. La loi ALUR du 24 mars 2014 avait supprimé cette absence automatique de bénéfice de la trêve hivernale en prévoyant qu’il appartenait au propriétaire de solliciter du juge la suppression du bénéfice de ce sursis pour les personnes entrées dans les lieux par voie de fait. L’article 201 II de la loi modifie l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution en prévoyant désormais un double régime selon que les occupants sont entrés par voie de fait dans le domicile du propriétaire ou dans un local ne constituant pas le domicile du propriétaire .
Le second alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est donc remplacé par deux alinéas prévoyant que : a) la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. (retour au régime antérieur à la loi ALUR dans ce cas) ; b) Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de la trêve hivernale lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voie de fait (continuation du régime issu de la loi ALUR).”
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