L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature. Le contrat de travail ne peut donc pas être requalifié.

Faits

Un salarié est embauché pour un contrat à durée déterminée saisonnier. Par courrier, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail considérant que son employeur ne lui a pas fourni un contrat signé de sa main mais un contrat signé par l’utilisation d’une image scanné de la signature manuscrite de l’employeur.

Devant le conseil de prud’hommes, le salarié est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La cour d’appel rejette également son recours au motif que la signature dont l’image scannée est reproduite sur le contrat de travail permet, peu importe le procédé technique utilisé, d’identifier clairement son auteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. L’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée, bien que ne pouvant être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil, ne vaut pas pour autant absence de signature. Le contrat de travail ne peut donc pas être requalifié.

“M. [N] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents au préavis ;

1. ALORS QU’une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique ; qu’en l’absence de signature régulière par l’une des parties, le contrat à durée déterminée n’est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu’en l’espèce, en repoussant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que l’apposition sur le contrat de l’image numérisée de la signature n’équivalait pas à une absence de signature de l’employeur et n’aurait ni affecté la validité formelle du contrat, ni contrevenu aux règles qui précèdent, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l’article 1367 du code civil ;

2. ALORS QU’en retenant encore, pour statuer comme elle l’a fait, que M. [N] avait signé le contrat de travail à durée déterminée dont il demandait la requalification, qu’il n’était pas contesté que la signature dont l’image était reproduite sur le contrat de travail était celle du gérant de la société Vergers des Verries, lequel était habilité à le signer, peu important le procédé technique utilisé, et permettait d’identifier clairement le représentant légal de la société, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l’article 1367 du code civil.”