La réforme du droit des contrats créé de nouvelles mises en demeure afin d’éliminer certains motifs d’incertitude dans les contrats :
– En matière de pacte de préférence (nouvel article 1123, alinéas 3 et 4),
– En cas de doute sur l’étendue des pouvoirs d’un représentant conventionnel – par exemple un mandataire – (nouvel article 1158),
– En cas de menace d’action en nullité lors de la conclusion d’une convention (nouvel article 1183).
– En matière de pacte de préférence (nouvel article 1123, alinéas 3 et 4),
Article 1123
Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
– En cas de doute sur l’étendue des pouvoirs d’un représentant conventionnel – par exemple un mandataire – (nouvel article 1158),
Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
– En cas de menace d’action en nullité lors de la conclusion d’une convention (nouvel article 1183).
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.