Le Saviez vous ?
Conformément au Décret n°2016-230 du 26 février 2016, avant d’exiger d’un Huissier de Justice qu’il travaille pour votre compte, vous êtes tenu de régler ses frais !
Article R444-52 (Créé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – art. 2)
Préalablement à l’accomplissement de toute prestation devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l’huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours.
Les exceptions figurent à l’Article R444-53
Les dispositions de l’article R. 444-52 ne s’appliquent pas :
« 1° En cas d’urgence ;
« 2° En cas d’impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;
« 3° Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire :
« a) Mentionné au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
« b) Constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
« c) Constatant une créance alimentaire ;
« 4° Lorsque l’huissier de justice instrumente pour le compte d’un comptable public.
« 1° En cas d’urgence ;
« 2° En cas d’impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;
« 3° Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire :
« a) Mentionné au 6° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
« b) Constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
« c) Constatant une créance alimentaire ;
« 4° Lorsque l’huissier de justice instrumente pour le compte d’un comptable public.
Avec les nouvelles technologies et les paiements par cartes bancaires en ligne depuis le téléphone portable de chacun, il devient difficilement défendable de soutenir l’impossibilité de verser à temps pour la réalisation de la prestation.
Bon à savoir :
« Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur et constituent l’un des postes de la créance du bénéficiaire du titre exécutoire, permettant, s’ils demeurent impayés, d’entreprendre ou de poursuivre les mesures d’exécution fondées sur le titre d’exécutoire », à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.