Dans une réponse écrite dont la réponse a été publiée le 10 décembre 2019, le ministère de la justice précise comment il entend encadrer juridiquement la blockchain, lui donner une définition et une force probante légale :
… la valeur probante » sera appréciée par le juge conformément au droit commun de la preuve. Notre droit permettant d’appréhender de manière satisfaisante les questions probatoires soulevées par les chaînes de blocs, il ne nous paraît donc ni nécessaire, ni opportun de créer un cadre légal spécifique. Par ailleurs, la fiabilité des blockchains est dépendante de l’absence de faille dans le code informatique (plusieurs cas de détournements de crypto-monnaies ont déjà été observés) et de l’évolution des connaissances en matière de cryptographie. Au surplus, rien ne permet de s’assurer de la véracité d’un élément inséré dans une blockchain : seule la date de l’insertion et l’identité du document produit par rapport à la trace conservée dans la blockchain sont garanties par ce procédé. Enfin, elle ne peut être assimilée à un acte authentique, en ce que l’officier ministériel participe à l’élaboration de l’acte authentique, garantissant dans une certaine mesure sa validité, son absence de contrariété à l’ordre public ainsi qu’aux droits des tiers, ce qui n’est absolument pas assuré par les blockchains. »
Il est en outre confirmé que la blockchain ne peut être assimilée à un acte authentique.
Vous pouvez sur ce point consulter le site de la Chambre des Huissiers de PARIS « L’authenticité électronique : ne pas confondre la technique et le droit ! » en cliquant ici
» Ainsi l’authenticité, telle que définit par le code civil, est obtenue par l’intervention d’un officier public délégataire d’une parcelle de l’autorité publique. Elle relève du monopole des officiers publics. L’authenticité ainsi octroyée permet de placer le contenu de l’acte qui en bénéficie au sommet de la hiérarchie des modes de preuve dits parfaits.
Au contraire, l’authentification au sens technique consiste à garantir le lien qui existe entre une signature électronique délivrée par une personne déterminée et le message qu’elle accompagne. L’authenticité « technique » d’un document électronique est quand a elle assurée par l’apposition d’une signature électronique cryptographique qui rend la falsification tant du contenu signé que de la signature elle même impraticable sans que cela ne soit détectable. »
Le même raisonnement s’applique en matière de blockchain.
Rubrique > numérique
Titre > Dispositifs d’enregistrement électroniques pa
Texte de la question
M. Daniel Fasquelle attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, sur les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés (DEEP). Conformément à ses déclarations, le Gouvernement envisage de poursuivre une régulation intelligente des « DEEP » communément appelés blockchain. Alors que des efforts en ce sens ont été remarqués avec le vote définitif des articles 26 et 26 bis B de la loi PACTE le 11 avril 2019, qui définissent et encadrent les offres publiques de jetons via la technologie blockchain, force est de constater que ce texte laisse subsister certaines zones d’ombre. Le mécanisme des blockchains permet de sécuriser des transactions via une authentification des échanges par les autres opérateurs du marché selon une méthode de consensus algorithmique. Cette technologie investit tous les secteurs professionnels (finance, santé, assurance, énergie, logistique) et ne connaît aucune frontière. La technologie blockchain est scientifiquement attestée et réputée inviolable. Beaucoup d’États étrangers ont déjà encadré cette pratique en reconnaissant sa valeur légale. De son côté, la France reste en retrait. En effet, ce mécanisme n’est toujours pas reconnu comme preuve en cas de conflit devant les tribunaux. Il devient urgent de prendre toute la mesure de la révolution technologique blockchain. La blockchain peut devenir un instrument de sécurité juridique des transactions et des échanges si le Gouvernement reconnaît sa valeur légale de preuve. Il souhaite savoir comment le ministère de l’économie et des finances entend encadrer juridiquement la blockchain, lui donner une définition et une force probante légale.


