Civ 3è 12 octobre 2023 n°22-18.580 –ECLI:FR:CCASS:2023:C300667
La Cour de cassation considère, en matière de délivrance d’un congé pour reprise du logement en vue d’y habiter, que le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs à la délivrance dudit congé, dès lors qu’ils sont de nature à établir l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre son logement pour l’habiter à titre de résidence principale.
Ainsi, la prescription de la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité.
SF