La signification correspond à la notification d’un acte par voie d’huissier.
Le code de procédure civile en son article 654 expose que la signification doit être faite à personne c’est à dire remis directement à son destinataire. Toutefois ce même code prévoit des alternatives en cas d’absence du destinataire, notamment remettre l’acte à un tiers présent au domicile ou encore laisser un avis de passage afin que le destinataire vienne retirer son acte à l’étude d’huissier de Justice.
Pour les cas où le domicile du destinataire n’est pas établi avec certitude, qu’il en est de même pour son lieu de travail et que des recherches poussées ne mènent pas à plus de résultats, l’article 659 du code de procédure civile ouvre la possibilité pour l’huissier de Justice de dresser un procès verbal de recherches infructueuses. Cette modalité de remise d’acte vaut signification et engendre les mêmes conséquences que si la signification à personne avait eu lieu.
Lorsque le destinataire est absent et que l’acte n’est pas accepté par un tiers l’huissier de Justice ne peut déployer des moyens indéfiniment afin de rencontrer le destinataire de l’acte et le lui remettre, qu’en est-il alors dans cette situation?
Qu’en est-il lorsque le domicile du destinataire est établi mais que celui-ci demeure absent ?
La seconde chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question à l’occasion d’un arrêt rendu le 2 décembre 2021. Celle-ci retient que l’huissier de justice n’est pas tenu de réaliser une tentative de signification de l’acte sur le lieu de travail du destinataire et peut signifier l’acte à domicile en l’absence du destinataire, sous réserve de s’être assuré de la certification du domicile du destinataire.
Il ressort de cette décision qu’il ne pèse pas sur l’huissier d’obligation de tentative préalable de signification à personne sur le lieu de travail du destinataire. L’absence du destinataire à son domicile suffit à caractériser l’impossibilité de la signification à personne.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation retient que « l’huissier de justice avait mentionné la confirmation de l’adresse par la personne présente au domicile et l’absence du destinataire à son domicile, […] qu’il en résultait des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne, et que l’huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l’absence du destinataire serait momentanée, sans qu’il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail. »
https://www.courdecassation.fr/decision/61a86f4eed1606e28704b0f2