Le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est assimilé à un délai exprimé en jours –

Avis du 6 novembre 2025 Cour de cassation Pourvoi n° 25-70.018

ECLI:FR:CCASS:2025:C315019 Le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, est assimilé à un délai exprimé en jours. Il se calcule en remontant dans le temps, commençant à courir la veille de la date de l’audience et expirant le 42e jour à zéro heure précédant cette date, sans pouvoir être prorogé

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