Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 prévoit entre autre la création d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé pour les injonctions de payer
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(également consultable sur le site du CNB – https://www.cnb.avocat.fr/)
(Règlement des petits litiges par voie dématérialisée)
« Art. 3-2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat peuvent, avec l’accord des pallies, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la
procédure se déroule sans audience.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté
indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 13 (Création d’une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer)
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du Livre II est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16-1. Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît :
« 1° Des demandes d’injonction de payer ;
«2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, relèvent des juridictions matériellement et territorialement compétentes. »
II. – Les demandes d’injonction de payer et les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-16-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées par voie dématérialisée et sans audience lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. »