L’appelant dispose d’un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel, pour signifier ses conclusions aux parties qui ne se sont pas constituées : «elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat»

La sanction est la caducité de la déclaration d’appel. Mais si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

NOTA :

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.

NOTA :

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

NOTA :

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

La signification de la déclaration d’appel, dans le délai requis par la loi, à laquelle ne figure pas l’annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués est sanctionnée à peine de nullité et non de caducité.

Arrêt n°2106 du 5 décembre 2019 (18-17.867) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile
– ECLI:FR:CCASS:2019:C202106

APPEL CIVIL

Cassation

Demandeur(s) : M. A… X…

Défendeur(s) : Mme B… Y…, épouse X…


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X… a interjeté appel le 1er décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l’occasion de la procédure de divorce opposant les époux X… ; que suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, M. X… a signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2017 en omettant d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle il avait fait figurer les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appel ;

Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient qu’à défaut de l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, l’acte du 15 décembre 2017 n’emporte pas signification de la déclaration d’appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;


Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Kermina
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

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