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Constat d’affichage de permis de construire et autorisations d’urbanisme par Huissier – Paris Ile de France

L’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme impose de nouvelles obligations en modifiant l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme.

Le panneau d’affichage situé sur le terrain du permis de construire ou d’aménager doit à compter du 1er juillet 2017 comporter :

– le nom,

– la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire,

– le nom de l’architecte auteur du projet architectural,

– la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis,

– la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Ainsi, outre les modifications portant sur le nom de l’architecte.

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Texte de référence / réforme affichage des panneaux sur terrain

 Attention : l’arrêté prévoit seulement qu’il « entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017 », mais ne prévoit aucune disposition transitoire. L’arrêté ne précise ainsi pas si ces nouvelles mentions ne sont applicables que lors de l’affichage des permis délivrés à compter de cette date.

JORF n°0088 du 13 avril 2017  – texte n° 43

Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme

NOR: LHAL1704172A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/30/LHAL1704172A/jo/texte

Public concerné : particuliers, services instructeurs des autorisations d’urbanisme.
Objet : modifications diverses du livre IV du code de l’urbanisme.
Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017 .
Notice : le projet d’arrêté vise à actualiser la partie « Arrêtés » du livre IV du code de l’urbanisme afin de tenir compte des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis 2015 ou de prendre en compte des mesures de simplification.

I. – Suite aux modifications législatives ou réglementaires :
1°) 5°) et 7°) de l’article 1er de l’arrêté : cette mise à jour permet de tenir compte de la nouvelle numérotation intervenue suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance et du décret relatifs à la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme.
2°) de l’article 1er de l’arrêté : vise à tenir compte de l’entrée en vigueur du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme
3°) de l’article 1er de l’arrêté : l’ajout de cet alinéa fait suite à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
4°) de l’article 1er de l’arrêté prévoit la Mention du nom de l’architecte auteur du projet architectural sur le panneau d’affichage du permis suite à l’entrée en vigueur de l’article 78 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

II. – Prise en compte de mesures de simplification :
Dans le cadre du chantier de simplification, cet arrêté satisfait à deux demandes. La première prévue au 4°) de l’article 1 concerne la mention sur le panneau d’affichage de la date d’affichage de l’autorisation en mairie ayant pour objectif de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers (simplification au titre du rapport d’information du Sénat du 23 juin 2016, mesure n° 20). La seconde prévue au 6°) du même article est relative à la réduction du nombre d’exemplaires à fournir de certaines pièces dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable.
Références : l’arrêté est pris pour l’application de l’article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et pour donner suite au rapport d’information n° 720 du 23 juin 2016 fait au nom du groupe sénatorial de travail sur la simplification législative du droit de l’urbanisme, de la construction et des sols, constitué par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; Mesure n° 20.
Les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http:www//legifrance.gouv.fr).

La ministre du logement et de l’habitat durable,
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 650-3 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;
Vu le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme ;
Vu le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017,
Arrête :

Article 1

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1°) A l’article A 424-7, la référence à l’article L. 111-8 est remplacée par la référence à l’article L. 424-1.
2°) A l’article A 424-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3°) A l’article A 424-8 après les mots « En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. » sont ajoutés les mots « Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. »
4°) Le premier alinéa de l’article A 424-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »
5°) A l’article A 431-1, la référence aux articles R. 421-9 à R. 421-12, R. 421-17 est complétée par la référence à l’article R. 421-17-1.
6°) Le premier alinéa de l’article A 431-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En plus du nombre d’exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l’article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes : »
7°) A l’article A 431-10, la référence au b) de l’article R. 431-16 est remplacée par la référence au e) de l’article R. 431-16.

Article 2

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 3

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

L. Girometti

– Blog constat d’affichage par Huissier – Permis de construire et autres –

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Cliquez ici pour obtenir le prix de votre constat d'affichage Vous souhaitez savoir quel dossier déposer pour quels travaux  ? Faut-il déposer un permis de construire ou une déclaration préalable ? Quelle est [...]

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