L’obligation d’instrumenter pour les Huissiers de Justice, au visa de l’article 15 modifié du décret n° 56-222 du 29 février 1956, est limitée au ressort du Tribunal de Grande Instance.
Paragraphe III : Obligations professionnelles.

Article 15 

Sauf dans les cas d’empêchement et pour cause de parenté ou d’alliance prévus à l’article 1er bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu’un département comporte plusieurs tribunaux de grande instance, dans les limites du ressort des tribunaux de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance au sein duquel leur résidence est établie.

 

NOTA :

Cette obligation s’appliquerait également pour les aides juridictionnelles.

Conformément au I de l’article 19 du décret n° 2016-1875 du 26 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, se reporter aux dispositions du II dudit article 19 en ce qui concerne les dérogations d’application des dispositions des articles 8 à 16 dudit décret aux inspections des études d’huissiers de justice.

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15 juin 2023|0 commentaire

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