Source CNCJ

Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, publié au journal officiel de ce jour, rétablit l’article 750-1 du code de procédure civile et tire les conséquences de la décision d’annulation partielle du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 par le Conseil d’Etat en fixant à trois mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige.

Désormais, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit donc à nouveau, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, cette dernière, doit être précédée d’une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit dans trois cas :
• Si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros
• Si la demande est relative à une action mentionnée aux articles R 211-3-4 (action en bornage) et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (plantations, élagage d’arbres, curage de fossés et canaux et de certaines servitudes)
• Si la demande est relative à un trouble anormal de voisinage

Le nouvel article prévoit également cinq cas de dispense de cette obligation :

• Si une partie sollicite l’homologation d’un accord
• Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
• Lorsqu’il existe un motif légitime qui rend impossible une tentative préalable de règlement amiable (tel que l’urgence, des circonstances qui rendent impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, l’indisponibilité de conciliateurs de justice pour organiser une première réunion de conciliation dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, cette preuve pouvant être ramenée par tous moyens)
• Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
• Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances