Aucune exécution à l’encontre d’un état étranger ou une banque centrale d’un état étranger ne peut se faire sans autorisation du Juge de l’Exécution.
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifie les conditions d’exécution d’une saisie-attribution à l’encontre d’un état étranger (article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution et a créé les articles L 111-1-1, L 111-1-2 et L. 111-1-3).
« Art. L. 111-1-1.-Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
« Art. L. 111-1-2.-Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie : « 1° L’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
« 2° L’Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
« Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
« e) Les créances fiscales ou sociales de l’Etat.
« Art. L. 111-1-3.-Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés. »