Délivrer un congé en cette période de confinement due au coronavirus ne doit pas se transformer en casse tête. Quelle date indiquer ? Quand signifier ?

Consultez la circulaire de la DACS sur les Conséquences de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 en matière de baux d’habitation lors de la délivrance d’un congé par le bailleur

Vous pouvez aussi consulter les articles suivants pour plus de précisions :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/comment-delivrer-conge-en-periode-d-urgence-sanitaire#.XocvR8gzZPb

https://www.efl.fr/actualites/immobilier/details.html?ref=f2fdb3c68-faaa-4c77-a682-67e88d7ea886

Un exemple pratique du Ministère :

Un contrat de bail d’habitation arrive à son terme le 31 octobre 2020. Le bailleur qui souhaite reprendre ce logement pour l’habiter lui-même devait délivrer un congé à son locataire au plus tard le 31 mars.En raison de l’état d’urgence sanitaire, il a été mis dans l’impossibilité de donner ce congé à compter du 12 mars.
En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et si l’on admet que la fin de l’état d’urgence sanitaire interviendra le 24 mai, le bailleur sera en droit de délivrer son congé jusqu’au 24 août 2020.
Si le locataire reçoit le congé délivré par le bailleur le 19 août 2020, ce congé sera régulièrement délivré en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précitée et empêchera la tacite reconduction du bail.
En revanche, le locataire disposera d’un délai de six mois avant que les effets de ce congé ne deviennent effectifs et qu’il soit tenu de quitter les lieux (article 15 de la loi n°89-462). La période s’étendant entre le 31 octobre 2020 et le 19 février 2021 pourra être considérée comme une période exceptionnelle de prorogation temporaire du contrat de bail.

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