Il pourra arriver dans votre vie que les conversations que vous avez eues par messages textes (SMS, textos, whatsapp, facebook messenger, Tinder) constituent  les seuls éléments de preuve dans le cadre d’une instance judiciaire. 

Toutefois, il est illusoire de penser se présenter devant un magistrat avec son propre téléphone mobile avec de simples copies d’écran de son téléphone ou SMS.

Il suffira que la partie adverse conteste la réalité de ces messages pour que le juge réfute l’élément de preuve.

La solution à privilégier est donc le constat des messages (SMS, TEXTOS, WHATsAPP, Messenger, Tinder) par huissier. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire (voir l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ci aprés).

La Cour de Cassation dans son arrêt du 23 mai 2007, a validé l’utilisation du constat d’huissier de justice en la matière : « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S.M.S., dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ».

Contenus de propos et contenus homophobes, antisémites, racistes, concurrence déloyale, diffamation, droit à l’image, propos dans le cadre d’une procédure de divorce sur Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.

Le harcèlement et les violences (verbales, physiques) sont difficiles à démontrer. En l’absence d’éléments matériels (traces de coups par exemple) ou de témoignage, il sera difficile de vous faire entendre et d’obtenir une réparation ou la condamnation de l’auteur de vos tourments.

Souvent, l’auteur laisse des traces : SMS, email, photos sur les réseaux sociaux (facebook, twitter) … Il ne faut pas supprimer ce que vous avez en votre possession et penser à rapidement contacter un huissier de justice, seul habilité à constater ces échanges. Ainsi, il pourra consulter vos SMS et établir un procès verbal qui sera doté d’une valeur probante devant un juge. Le constat d’huissier est en effet une arme plus efficace qui ne sera pas remis en cause facilement sauf éléments contraires démontrés par la partie adverse tandis que ce que vous pourrez rapporter (vos photos, captures d’écran…) pourra être contesté et écarté.

L’huissier de justice pourra procéder à un constat sur votre téléphone pour que vous puissiez ainsi obtenir les preuves nécessaires à votre défense. Il pourra ainsi s’assurer que le téléphone portable présenté est bien le votre, relever le numéro de l’expéditeur, vérifier et noter les heures d’envoi et de réception d’un SMS, relever la marque du téléphone et retranscrire fidèlement les messages. Le constat d’huissier est valable aussi bien pour les messages écrits (SMS) que pour les messages vocaux qui pourront être gravés sur un CD-ROM et annexé au procès verbal de constat.

Si un litige vous oppose à votre employeur/employé (ou même avant tout litige), il se peut que des éléments disponibles sur votre téléphone constituent des éléments importants pour le succès de votre affaire. Les SMS sont des moyens de preuve largement admis. en effet, l’auteur des messages ne peut ignorer que ceux-ci sont enregistrés sur le téléphone du destinataire et puissent donc être tenus pour preuves par ce dernier. le constat d’huissier permettra d’attester de la véracité de ce que vous lui montrez et constituera un élément important de votre dossier.

En ce qui concerne les litiges entre l’employeur et son collaborateur, il faudra vérifier l’absence de la mention « Personnel » avant de procéder au constat des SMS figurant sur le téléphone mis à disposition d’un salarié.

Il a été admis que les messages figurant sur un téléphone puissent être utilisés afin de défendre sa cause dans un procès. Par exemple, les SMS obtenus sur le téléphone d’un conjoint soupçonné d’adultère a été considéré comme un élément de preuve valable. La jurisprudence considère que l’auteur de ces messages ne pouvait ignorer qu’ils allaient être enregistrés sur le téléphone du destinataire.

On peut produire comme preuve un SMS (ou un e mail, d’ailleurs) reçu par son conjoint, à condition que ce dernier ne puisse pas démontrer qu’il a été obtenu par « violence ou fraude ». Ainsi, même si vous n’êtes pas le destinataire du message, cela n’empêche pas que ce message soit constaté par l’huissier de justice. L’huissier de justice va constater dans un procès verbal l’existence du message et détailler de quelle manière il accède à celui-ci.

Portée des constats d’Huissier de Justice :

Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
Version consolidée au 07 mars 2017

Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.

Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce.

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