Jurisprudence sur la preuve blockchain

La blockchain comme mode de preuve de la titularité des droits d’auteur :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – PREMIERE CHAMBRE CIVILE – JUGEMENT N°25/ du 20 Mars 2025 – Enrôlement : N° RG 23/00046 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22WU

En l’espèce, la titularité des droits patrimoniaux d’auteur relatifs aux vêtements H et L au profit de la société A est établie par les deux constats de l’horodatage Blockchain en date des 05 mai 2021 et 15 septembre 2021.

C’est le constat de l’huissier de justice qui décrit la procédure technique et établit que les éléments techniques sont réels et fiables, qui permet à la preuve blockchain de s’exprimer. Il aura fallu l’intervention d’un tiers commissaire de justice qui rend la procédure technique intelligible aux yeux des magistrats pour que la preuve par blockchain recevable.

Une photographie déposée dans la blockchain comme mode de preuve insuffisant pour les constats d’affichages de permis

Arrêt du 10 mars 2025 (n0472387), le Conseil d’État rejette la preuve numérique de l’affichage en raison des possibilités de modifications: “Compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour a jugé que la date de ces photographies ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes.”
Il en serait différemment si les données entrées dans la blockchain l’avaient été par un commissaire de justice, garant de l’authenticité des données.