Sollicitation personnalisée selon les règles déontologiques des professions (principes de dignité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse).

JORF n°0269 du 19 novembre 2016 texte n° 1 LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) NOR: JUSX1515639L

 
 
Article 3 

I.-Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. II.-Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. III.-Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. IV.-Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges. V.-Le second alinéa de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : « 1° Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ; « 2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l’article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ; « 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article 3. »

Définition de la sollicitation personnalisée chez les avocats :

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. La sollicitation personnalisée prend la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires.

Le point de vue de l’UNHJ : Cliquez ici

« La sollicitation personnalisée n’est pas faite pour développer la concurrence entre les huissiers de justice ; elle permet, au contraire, de gagner des parts sur un marché du droit ouvert, où les acteurs sont multiples.

Il nous faut lutter à armes égales face aux sociétés de recouvrement et aux LegalTech, pour ainsi nous ouvrir aux 56 milliards d’euros de créances passées en perte chaque années.

Notre seul objectif : Être reconnu comme des professionnels de confiance, du judiciaire et du recouvrement amiable, pour, à terme, faire des huissiers de justice les leaders du marché. »

La prospection commerciale par courrier électronique

Le principe : pas de message commercial sans accord préalable du destinataire par la CNIL

Deux exceptions à ce principe :

  1. si la personne prospectée est déjà cliente de l’entreprise et si la prospection concerne des produits ou services analogues à ceux déjà fournis par l’entreprise.
  2. si la prospection n’est pas de nature commerciale (caritative par exemple).

La personne devra, au moment de la collecte de son adresse de messagerie

  • être informée que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection,
  • être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite.

Sollicitation personnalisée et Règlement de déontologie nationale des Huissiers de Justice

Par arrêté de la garde des Sceaux en date du 18 décembre 2018, publié au Journal officiel du 22 décembre 2018, est approuvé le règlement déontologique national des huissiers de justice, tel qu’adopté par l’assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice lors de sa délibération du 5 décembre 2018 – Cliquez ici pour télécharger le règlement

EXTRAITS :

Chapitre 2 : Règles relatives à la communication

Article 6 : Définitions

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d’huissier de justice et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.

L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance.

La sollicitation personnalisée s’entend de toute forme de communication, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un huissier de justice à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée. Elle est autorisée dans les conditions prévues par décret.

 

Article 7 : Dispositions communes

L’huissier de justice doit, dans toute communication, veiller au respect des principes fondamentaux de la profession.

L’information professionnelle et la sollicitation personnalisée de l’huissier de justice doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de l’identifier, comme la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.

Sont prohibées :

– toute mention mensongère ou trompeuse ;

– toute mention comparative ou dénigrante ;

– toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’huissier de justice.

Toute intervention lors d’une manifestation publique de promotion de la profession (et notamment la participation à des colloques ou séminaires, la presse écrite, les émissions de radio et de télévision) fait l’objet d’une information préalable à la chambre nationale sur l’espace dédié à cet effet.

 

Article 8 : Titre d’exercice de la profession et mentions autorisées

Un huissier de justice exerçant à titre individuel ou une société d’huissiers de justice ne peuvent employer d’autre dénomination que celle figurant dans l’arrêté de nomination.

Sur les actes d’huissier de justice, qui doivent respecter les prescriptions de l’arrêté du 29 juin 2010, seules peuvent figurer, pour identifier l’office : 5 Adopté le 5 décembre 2018

– les indications émanant de l’arrêté de nomination relatives à l’identification de l’office (nom, prénoms, titre, adresse postale),

– l’adresse électronique et celle du site Internet de l’étude,

– les numéros de téléphone et de télécopie,

– les banques et les modalités de paiement,

– les heures d’ouverture éventuelle des modalités de paiement,

– le logo de l’office ou du réseau professionnel,

– les mentions relatives à la qualité, à la certification et au respect du règlement général sur la protection des données.

 

Sur la correspondance, peuvent également apparaître :

– les titres universitaires et les décorations,

– les juridictions auprès desquelles l’huissier de justice est audiencier,

– les huissiers de justice salariés,

– la mention d’une association agréée par l’administration fiscale ou le nom du prédécesseur.

Ces prescriptions s’appliquent quel que soit le support, matériel ou immatériel, de l’acte ou de la correspondance.

 

Article 9. Dispositions complémentaires relatives aux annuaires

Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l’huissier de justice ou sa structure d’exercice peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de la profession.

La mise en oeuvre de dispositifs de référencement prioritaire respecte les principes fondamentaux de la profession. En particulier, l’achat de mots clés ne doit pas porter atteinte à la renommée d’autrui, ni constituer un acte de concurrence déloyale ou induire en erreur. Est notamment prohibé l’achat de mots clés correspondant au nom d’un office ou d’un confrère concurrent.

 

Article 10 : Sites Internet

L’huissier de justice qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer la chambre nationale dans un délai de deux jours et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.

Le nom de domaine doit comporter le nom de l’huissier de justice ou la dénomination de la société titulaire de l’office en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé de la qualité « huissier ».

Le site ne peut comporter :

– aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit ;

– de liens hypertextes permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes fondamentaux de la profession d’huissier de justice. Il appartient à l’huissier de justice de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes fondamentaux de la profession ;

– des mentions laudatives fondées sur la mise en avant comparative ou fournissant des éléments relatifs au chiffre d’affaires, aux bénéfices, au nombre d’actes et à tous renseignements comptables relatifs à l’office ;

– des actions de parrainage à vocation promotionnelle de l’étude

– des références à toute clientèle nommée ;

– un contenu contraire au présent règlement.

L’huissier de justice qui participe à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes fondamentaux de la profession ; s’il en est le responsable éditorial, il doit en informer préalablement la chambre nationale.

 

Article 11 : Signalétique

L’office d’huissier de justice est signalé par un panonceau et une plaque professionnelle à finalités indicatives. Ils ne peuvent revêtir un caractère publicitaire.

La signalétique concernant les activités accessoires est distincte de celle de l’office et ne peut faire état de la qualité d’huissier de justice. Cette disposition ne s’applique pas à l’activité de médiation conventionnelle ou judiciaire.

La signalétique du bureau annexe doit faire apparaître clairement la mention « Bureau annexe ».

 

 

Autres textes sur la sollicitation personnalisée et les huissiers de justice

 consultez ici l’avis

La sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 201614 a autorisé les huissiers de justice à recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et à proposer des services en ligne. Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels encadre l’extension des modes de communication auxquels ces professionnels peuvent recourir. Ce texte n’a pas été précédé de la consultation de l’Autorité prévue à l’article L. 462-2 du code de commerce. Ce décret remplace le chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels. Le titre II du décret de 1973, intitulé « Dispositions diverses », comporte notamment un chapitre I er consacré désormais à la « sollicitation personnalisée ». Les articles 42 à 44 du décret ainsi modifié définissent le nouveau régime applicable. L’article 42 impose, pour toute sollicitation personnalisée ou proposition de services en ligne, « une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par (…) les huissiers de justice (…) et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse ». En outre, ces informations doivent exclure « tout élément comparatif ou dénigrant ». Les nouvelles dispositions définissent ainsi les formes de la sollicitation personnalisée, qui ne peut être effectuée que « sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service ». Est exclu le démarchage physique et téléphonique ou en rapport avec une affaire particulière. En outre, l’instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, une obligation de l’informer lorsque les professionnels ouvrent ou modifient substantiellement un site internet en vue de proposer leurs services. L’offre de services en ligne est également encadrée concernant les noms de domaine, qui ne doivent pas évoquer de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession. Enfin, les sites internet « ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit ». Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 3, III. Cet article dispose que « l’Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° De soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ; 2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones ; 3° D’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ». L’Autorité a ainsi été préalablement consultée pour l’adoption de textes encadrant la publicité de certaines professions de santé (avis n°17-A-10 du 16 juin 2017 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pharmaciens et modifiant le code de la santé publique ; Avis n° 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers).