Modification des délais en cas de renvoi devant la cour d’appel.

Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l’exception des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (article 38) et à l’application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les dispositions réduisant la durée de saisine s’appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017 et celles relatives à la procédure sur renvoi s’appliquent aux instances, pour lesquelles la juridiction de renvoi aura été saisie à compter du 1er septembre 2017.

Chapitre III : Le renvoi après cassation

Article 39

A l’alinéa premier de l’article 1034 du code de procédure civile, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 40

Après l’article 1037 du même code, il est inséré un article 1037-1 ainsi rédigé :

« Art. 1037-1. – En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
« La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
« Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
« Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
« La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
« Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
« En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
« Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916. »

BAIL D’HABITATION – CONGÉ POUR REPRISE

12 janvier 2024|0 commentaire

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