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Perte de compétence du JEX au 1er décembre 2024 en matière de contestation de mesures d’exécution forcée mobilières
A compter du 1er décembre 2024, jusqu’à la publication d’une loi rétablissant sa compétence en cette matière, le juge de l’exécution ne sera plus compétent pour statuer sur les contestations s’élevant à l’occasion des mesures d’exécution forcées mobilières.
Cette matière relèvera désormais de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire.
Abrogation partielle de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire (COJ) relatif à la compétence du JEX |
Dans une décision en date du 17 novembre 2023 (Cons. Const. Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023), le conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre d’une contestation d’une saisie de parts sociales d’une SCI, avait jugé qu’étaient contraires à la constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Pour éviter les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une abrogation immédiate, le Conseil constitutionnel avait reporté les effets de cette abrogation au 1er décembre 2024.
Dans une circulaire en date du 28 novembre 2024, la DSJ et la DACS ont précisé les raisons de cette décision, ainsi que le régime résultant de cette perte de compétence du JEX pour les procédures en cours et à venir. |
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Conséquences de l’abrogation partielle de l’article L213-6 du COJ |
Bien que survenue dans le cadre d’une contestation de saisie de parts de SCI, la portée de la décision du Conseil constitutionnel n’est pas limitée à la seule saisie de droits incorporels mais s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée visées au 1er alinéa de l’article L213-6 du COJ,
Le JEX n’est donc désormais plus compétent en matière de contestation :
- De mesures d’exécution forcée de nature mobilière (saisie-vente de meubles corporels et incorporels, saisie-attribution)
- De mesures d’expulsion.
Le JEX reste cependant compétent :
- Pour connaitre des difficultés relatives aux titres exécutoires (compétence prévue à l’al. 1 de l’article L.213-6 COJ mais non touchée par l’abrogation)
- Pour autoriser les saisies conservatoires et statuer sur leurs contestations (al. 2 de l’article L.213-6 COJ) ;
- Pour statuer sur les demandes et contestations des saisies immobilières (al. 3 de l’article L.213-6 COJ);
- Pour connaitre des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (al. 4 de l’article L.213-6 COJ);
- Pour connaitre des saisies des rémunérations (al. 5 de l’article L.213-6 COJ).
Les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières et d’expulsion, relèveront donc à partir du 1er décembre 2024, (et jusqu’à la restauration de la compétence du juge de l’exécution prévue par le projet de loi de simplification de la vie économique), de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun (COJ, art. L. 211-3 : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ») |
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Sort des procédures en cours |
La dépêche de la DSJ et de la DACS du 28 novembre 2024 précise le régime résultant de l’incompétence du juge de l’exécution pour les procédures en cours.
Sort des affaires pour lesquelles aucune audience n’aura encore eu lieu au 1er décembre 2024 :
En application de l’article 82-1 du CPC, le juge de l’exécution d’office, ou à la demande d’une partie, pourra renvoyer l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire.
Sort des affaires ayant fait l’objet d’une audience au 1er décembre 2024 :
L’article 76 du CPC dispose que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
- Si une exception d’incompétence est soulevée par une partie : le juge de l’exécution est amené à examiner sa compétence au regard de l’abrogation partielle de l’article L.213-6 du COJ au 1er décembre 2024. S’il s’estime incompétent, le juge de l’exécution devra désigner la juridiction qu’il estime compétente (CPC, art. 81), soit en principe le tribunal judiciaire.
- Si le défendeur comparaît mais aucune exception d’incompétence n’est soulevée : le juge de l’exécution ne devrait pas en principe pouvoir relever d’office son incompétence car la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, prévue à l’article L. 211-3 du COJ, n’est pas d’ordre public.
- Si le défendeur ne comparaît pas : le juge de l’exécution aura la faculté de relever d’office son incompétence (CPC, art. 76 préc. et 472).
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