Création de 12 tribunaux des activités économiques au 1er janvier 2025 en remplacement des tribunaux de commerce
Expérimentation de 4 années dans certaines villes
L’expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE) créés par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, le décret n°2024-674 du 3 juillet 2024 et deux arrêtés du garde des sceaux des 5 et 25 juillet 2024 débutera dès le 1er janvier 2025 pour une durée de 4 ans et concerne 12 tribunaux de commerce.
Le Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 précise les modalités de la contribution financière de cette expérimentation en application de l’article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
Douze tribunaux de commerce sont renommés tribunaux des activités économiques.
La mise en place de ces tribunaux a pour objectif d’étendre la compétence des actuels tribunaux de commerce aux procédures amiables et collectives jusqu’alors traitées par le tribunal judiciaire. Le tribunal des activités économiques demeure par ailleurs compétent pour toutes les autres matières actuellement dévolues au tribunal de commerce (IP, demandes en paiement, etc.).
A compter du 1er janvier 2025, ces juridictions seront donc compétentes pour connaître, quels que soient le statut et l’activité du débiteur :
• des procédures d’alerte et des procédures amiables à l’exception de celles concernant les professions libérales réglementées en droit visées par le second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires) ;
• de la désignation d’un conciliateur (seulement pour les exploitations agricoles en difficulté) ;
• des procédures collectives à l’exception de celles concernant les professions libérales réglementées en droit visées par le second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires) ;
• des actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur présentant avec celle-ci des liens de connexité suffisants (par exemple les actions en résiliation d’un bail commercial postérieurement à l’ouverture de la procédure collective dans les conditions prévues au 2° de l’article L622-14 du code de commerce). Les autres actions relatives aux baux commerciaux resteront du ressort des tribunaux judiciaires ; ·
• les procédures que connaît le tribunal de commerce spécialement désigné (article L 721-8 du code de commerce)
Règles de représentation :
Devant le tribunal des activités économiques, les parties sont dispensées (comme pour l’ancien tribunal de commerce) de l’obligation de représentation par avocat dans les cas suivants :
– la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ;
– la demande a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
Cette dispense concerne les procédures relatives aux difficultés des entreprises (prévention, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), les litiges relatifs à la tenue du RCS, et à la procédure de règlement amiable agricole.
Liste des tribunaux de commerce concernés par l’expérimentation :
• Tribunal de commerce de Paris
• Tribunal de commerce de Marseille
• Tribunal de commerce de Lyon
• Tribunal de commerce de Nanterre
• Tribunal de commerce de Limoges
• Tribunal de commerce d’Avignon
• Tribunal de commerce d’Auxerre
• Tribunal de commerce de Saint-Brieuc
• Tribunal de commerce du Havre
• Tribunal de commerce de Nancy
• Tribunal de commerce de Versailles
• Tribunal de commerce du Mans
Modalités de contribution financière :
L’ article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice pour 2023-2027, prévoit que pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques, une contribution pour la justice économique soit versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros.
Le décret de ce jour (Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024) est venu préciser les modalités de la contribution financière :
Cette contribution, qui s’applique aux instances introduites devant les tribunaux des activités économiques à compter du 1er janvier 2025, est due par l’auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros.
Le montant du barème, fixé par deux tableaux sous l’article 3 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 , est fonction du montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années (pour les personnes morales) ou du revenu fiscal de référence (pour les personnes physiques).
Le demandeur doit joindre à l’acte introductif d’instance les documents justifiant de sa situation à cet égard. Le greffier du tribunal de commerce devra ainsi déterminer si le demandeur est assujetti à la contribution et en calculera le montant en fonction du barème.
La contribution (qui constitue un débours répétible) devra alors être versée au guichet du greffe ou, par voie électronique, sur le site www.tribunaldigital.fr.
La loi prévoit quelques exceptions à l’obligation de versement de cette contribution financière. La contribution ne sera ainsi pas due :
• Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ;
• Par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
• Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.