La révolution électronique tranquille de la profession continue avec l’arrivée annoncée dans notre pratique quotidienne de la signification par voie électronique, notamment en matière de saisie attribution.

Après les premières significations à la Cour de cassation entre avocats, les nouveaux textes prévoient la mise en place à l’encontre du justiciable après accord de celui ci.

Le déploiement est en cours.

 

Les premières significations par voie électronique en matière civile devant la cour de cassation(*)

La révolution électronique tranquille[1] de l’acte d’huissier de justice se poursuit par le haut, avec la mise en place de la signification électronique des actes entre avocats au conseil d’état et à la cour de cassation. Désormais plus de 90% des mémoires civils sont signifiés par voie électronique. La cour de cassation a ainsi été la première juridiction européenne à avoir entièrement réalisé la dématérialisation de sa procédure en matière civile.

Issue de travaux débutés en 2003, celle-ci a été rendue possible grâce à l’engagement conjoint des magistrats, des fonctionnaires du Greffe, des avocats au Conseil et des huissiers audienciers ayant eux même crée les outils permettant leur intervention. C’est au final sous l’impulsion du Premier Président de la cour Monsieur Vincent Lamanda[2], relayé par J.F. Weber[3] (Président de Chambre) et Maître Didier Le Prado (président de l’ordre des avocats au conseil), que la première signification électronique fut régularisée en France en décembre 2009 par Maître Alain Saragoussi, qui avait soutenu le projet pour le groupement des huissiers audienciers et co-conçu le système des significations avec Monsieur Gaël Canal de la société LGPSE[4]. La mise en place des significations dématérialisées a nécessité la publication d’un arrêté daté du 17 juin 2008 portant application anticipée des dispositions relatives à la communication par voie électronique devant la cour de cassation ainsi que la signature d’une convention[5] entre les huissiers audienciers et l’ordre des avocats au conseil d’état et à la Cour de cassation afin de lever les derniers obstacles. Les huit huissiers audienciers[6] procèdent désormais quotidiennement sans heurts et en toute discrétion à cette nouvelle forme de signification. L’absence de publication à ce sujet est étonnante compte tenu de l’importance fondamentale du changement pour cette profession (et peut être plus généralement pour le monde judiciaire), la signification étant au cœur de l’activité de cet officier public et ministériel, principal vecteur de transmission de l’information judiciaire. Le principe même de signification électronique étant maintenant consacré[7], l’étude de la mise en place de celle-ci au sein de notre cour régulatrice depuis plus d’un an est intéressante car elle pourrait servir d’esquisse à une signification électronique de « droit commun ». Nous verrons dans un premier temps que les règles de procédures restent inchangées de même que le rôle de l’huissier audiencier (I) puis nous décrirons les outils utilisés et les vérifications effectuées par l’huissier pour parfaire une signification électronique (II).

 

I – Le papier s’envole, la procédure reste[8]

 

A l’heure où chaque intervenant judiciaire met en place son propre réseau de communication (Réseau Privé Virtuel Avocats, Intranet avoué[9], Réseau Privé Virtuel Justice), les huissiers continuent de s’organiser au niveau national[10] avec la mise en place d’un réseau privé virtuel qui a vocation à être utilisé lors du déploiement de la signification électronique. Des initiatives locales existent également, notamment à Paris, où la chambre départementale s’emploie depuis deux ans à développer une plate-forme de communication, le Réseau Privé Virtuel Huissiers. Celle-ci permet depuis le 1er janvier 2011 une communication électronique avec le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris pour le dépôt des demandes et requêtes d’informations ainsi que la prise de dates d’audiences et l’envoi dématérialisé des assignations aux Greffes de certains tribunaux d’instance. Une communication entièrement dématérialisée avec les services de la préfecture de police dans le cadre des procédures d’expulsion[11]est également déjà fonctionnelle. Quelle forme prendra la signification dématérialisée dans cet imbroglio technique et juridique ? De nombreux textes sont régulièrement publiés pour permettre à terme, la signification électronique (le dernier en date, la loi du 22 décembre 2010 lève un peu plus le voile sur la forme que prendra celle-ci[12]). La cour de cassation nous a révélé quant à elle fin 2009, non pas par un arrêt de principe ou un avis, mais par sa propre organisation, une vision à la fois traditionnelle et moderne de la signification dématérialisée.

  1. Tradition et modernité

Une procédure traditionnelle… L’acte d’huissier de justice est bicéphale : il est à la fois un acte authentique soumis aux dispositions du Code civil et un acte de procédure soumis aux dispositions du Code de procédure civile. La signification électronique, qui coexiste avec la signification papier, n’a été rendue possible que par des modifications législatives qui ont touché d’abord le volet « authentique »[13], puis le volet « procédural »[14] de l’acte. Elle s’est ensuite formalisée par la signature d’une convention[15]. Dans le schéma mis en place à la cour de cassation, c’est l’électronique qui s’est adapté à l’institution en faisant évoluer sereinement son fonctionnement tout en respectant l’ensemble des fondamentaux procéduraux. Il n’y a pas eu de chamboulement, mais simplement une évolution du support de transmission de l’information judiciaire. Le cadre procédural reste le même ainsi que le rôle dévolu aux parties. Les règles procédurales, maintes fois éprouvées sont confirmées et simplifiées par l’électronique.

…Sur un support moderne (description sommaire). Un avocat qui souhaite faire signifier par voie électronique un acte du palais dépose celui-ci sur le serveur des avocats au conseil. Le serveur transmet par des moyens sécurisés le document signé par l’avocat sur le serveur des huissiers audienciers qui permet à l’officier public de vérifier depuis son poste personnel, outre le contenu visuel du document :

– que le document n’a pas été altéré,

– que la signature porte sur l’intégralité du document,

– que l’expéditeur est bien certifié.

Une fois ces opérations effectuées, l’huissier contre-signe le document à signifier puis le remet sur le serveur huissier. Il déclenche ensuite la signification par la remise de l’acte contresigné sur le serveur des avocats au conseil. Après avoir vérifié que le document remis sur le serveur avocat est bien intègre, la procédure est validée et « un exploit de signification »[16] signé par l’huissier est transmis au serveur avocat. Cet « exploit de signification », qui permet d’attester de la transmission, est horodaté depuis le poste de l’huissier sans faire appel a un serveur de temps, laissant l’officier public maître des éléments essentiels des mentions authentiques : la date de l’acte et les diligences. Il est ensuite remis par le serveur des avocats aux parties. Ainsi, l’huissier de justice, tiers indépendant, délégataire d’une parcelle de l’autorité publique, témoigne dans un acte authentique de l’existence de la transmission entre les parties.

  1. L’authenticité des significations électroniques : Une authenticité juridique complétée par « l’authenticité technique »

La signification électronique des actes entre avocats s’opère par la remise de l’acte contresigné et vérifié sur le serveur avocat. La cour distingue clairement l’authentification juridique et l’authentification technique. L’enchevêtrement de la technique et du droit, la confusion née des notions de tiers certificateur technique et de tiers certificateur juridique n’a pas eu raison devant la cour de cassation de la procédure traditionnelle utilisant l’huissier de justice, officier public, comme témoin de la transmission de l’information judiciaire. Le technicien s’ajoute au juriste. Dans ce système, le tiers certificateur technique se contente de garantir le lien qui existe entre la signature électronique délivrée par une personne déterminée et le message qu’elle accompagne tandis que l’huissier de justice porte à la connaissance du signifié le document par voie de signification en vérifiant sous sa responsabilité la procédure technique. Les tiers ont un rôle complémentaire[17], l’authenticité juridique étant complétée par les caractéristiques de l’écrit électronique, la signature électronique permettant également de sécuriser le contenu du document qui est signé « ne varietur », « afin qu’il ne soit pas modifié ».

Nous pouvons également remarquer qu’afin d’assumer sa mission au sein de la cour, l’huissier audiencier possède deux qualités spécifiques. Il est :

– indépendant des parties et de l’ordre des avocats au sein duquel prend place la signification ;

– dépendant de son statut d’officier public et du Premier président qui l’a nommé. Sa qualité de témoin public de la transmission de l’information judiciaire, du fait de la confiance que lui accorde l’état, fait que les conséquences en cas de faux ou d’acoquinement seraient terribles pour lui, pouvant aboutir à une destitution.

II – La réception de l’acte et les diligences dématérialisées de l’huissier audiencier, gage d’authenticité et de sécurité 

Les huissiers audienciers ont su conserver les garanties apportées par leur intervention et non simplement mettre en place un équivalent fonctionnel aux notifications papiers entre avocats au conseil[18]. Pour préserver la force et les qualités de l’acte d’huissier, ils ont créé un système leur permettant de témoigner d’actions qu’ils réalisent ou qu’ils contrôlent par matériel informatique interposé.

  1. La maîtrise des moyens de communication permettant l’authenticité = l’outil de signification

L’outil informatique est un simple instrument de travail. Cet outil doit être mis en mouvement par l’huissier de justice pour accomplir les démarches et actions informatiques lui permettant de valider le processus et d’extérioriser sa volonté pour régulariser la signification électronique.

Les outils de signification. La signification dématérialisée suppose l’utilisation d’une signature électronique et du serveur des huissiers audienciers.

L’outil de signature[19] – Dans ce modèle de signification, la signature de l’officier public est le résultat du processus intellectuel et n’est que la manifestation extérieure de la volonté de l’officier public d’authentifier le document parce que ses vérifications le permettent. Comme le stylo et l’encre, la signature n’est qu’un élément médian de la manifestation de la volonté. C’est l’apposition de celle-ci par l’officier public qui confère à l’acte l’authenticité dévolue aux actes publics.

Le serveur des huissiers audienciers – Le serveur dédié des huissiers audienciers permettant d’accomplir les significations se borne à obéir et à relater les faits électroniques : j’ai déposé, voilà ce que je vois… Il est activé par l’huissier depuis un poste personnel lui permettant de transmettre ses ordres et de visualiser la procédure technique. L’outil informatique, relié au serveur des avocats au conseil est entièrement soumis à la volonté de l’officier public. A ce jour, contrairement à une signification par clerc assermenté, un visa des mentions relatives à la signification de l’outil informatique n’est pas prévu[20].

Les diligences dématérialisées : la mise en mouvement du processus. C’est l’Huissier de Justice qui met en mouvement le processus, qui le maintient actif et qui le clôture.

L’huissier déclenche la procédure – Le processus de signification est déclenché par l’huissier de justice qui visualise dans un premier temps le document reçu du serveur des avocats au conseil. Après avoir vérifié l’expéditeur et le contenu du mémoire, il contresigne le document à transmettre puis le remet sur le serveur des huissiers.

L’huissier anime et dynamise le processus – Si tout s’est bien déroulé, le serveur indique par une aide visuelle que le document est prêt à être signifié, c’est-à-dire que l’huissier va vérifier que le document remis est techniquement conforme. L’huissier donne ensuite comme instruction a son serveur de transmettre l’acte contresigné au serveur avocat, déclenchant ainsi la phase finale de la signification.

L’huissier clôt la procédure – Si les vérifications techniques sont conformes[21], « l’exploit » signé attestant de la signification est adressé au serveur des avocats au conseil [22].

L’informatique : un vecteur de volonté de l’officier public. Le processus de signification, clé de voûte des droits de la défense, est maîtrisé par l’officier public et s’effectue par machines interposées. L’informatique est dépourvue de pouvoir d’initiative et subordonnée à la volonté de l’officier public instrumentaire. Le serveur des huissiers ne prend aucune décision et ne constitue qu’une aide. Il applique à différentes étapes la volonté de l’huissier de justice et n’est utile que pour effectuer les taches demandées par l’officier public, comme un simple outil.

  1. La protection juridique découlant des vérifications actives de l’officier public

 

La fonction de l’huissier de justice est d’être un témoin officiel et public des faits ou actions qu’il effectue (ou se déroulant en sa présence) afin d’en rapporter la preuve ; il s’agit d’une mission de service public pour laquelle il est seul investi de la confiance de l’Etat dans la limite de ses compétences d’attribution. Ainsi, font foi jusqu’à inscription de faux les énonciations relatives à un fait qui est affirmé par l’officier public comme ayant été accompli par lui-même ou comme s’étant passé en sa présence[23]. Dans ce modèle de signification électronique, c’est l’huissier de Justice qui dynamise le processus et qui crée le lien intellectuel entre les actions de vérification qu’il effectue. C’est en recoupant les différentes étapes et vérifications qu’il peut, si tout est conforme, sceller l’ensemble dans un acte authentique dénommé signification. Il s’agit en réalité d’une véritable révolution de la notion de réception de l’acte authentique qui pouvait être reçu en dehors de la présence de l’officier public signataire par personne interposée depuis la création après guerre des clercs assermentés en 1923[24] puis des clercs habilités en 1992[25], et qui peut désormais être obtenue en utilisant des outils informatiques interposés. Il en ressort un acte de procédure dont la force probante due à l’authenticité est renforcée de part ses caractéristiques techniques et par le fait qu’il s’agit de l’officier public, et non un clerc assermenté, qui effectue lui-même les actions grâce à un outil qui lui est soumis. Le résultat n’est pas une simple notification électronique certifiée mais bel et bien une signification dématérialisée au sens noble et authentique du terme : l’huissier de justice porte à la connaissance du destinataire de l’acte, sous sa responsabilité d’officier public[26], le contenu de l’écrit électronique. Peut-on concevoir un système plus sûr et intègre pour garantir les droits de la défense ?

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* La présente étude vise les «actes du palais », qui sont actuellement régularisés par l’un des huissiers audienciers nommés par le Premier Président de la Cour de cassation, sans intervention de clercs assermentés.

[1] L’expression est tirée et adaptée de M. Cornu : La naissance et la grâce, à propos du projet de lois sur la filiation, D.1972, Chr.165, n°1

[2] Voir l’intervention de M. Didier Le Prado, président de l’ordre des avocats au Conseil d’état et à la Cour de cassation, Conférence de presse du 11 décembre 2009 disponible sur : http://www.courdecassation.fr

[3] Présentation de la gestion électronique des dossiers par la Cour de cassation, Intervention de J.F. Weber, président de chambre, Conférence de presse du 11 décembre 2009 disponible sur : http://www.courdecassation.fr

[4] http://www.lgpse.com/

[5] En date du 15 décembre 2009, conclue entre Maître Le Prado, Président de l’ordre des avocats au Conseil d’état et à la Cour de cassation et Maître Augeard Président du Groupement des Huissiers Audienciers à la Cour de cassation.

[6] Maître Augeard, Maître Borrel Garbage, Maître Saragoussi, Maître Marcel Dymant, Maître Renassia, Maître Adam, Maître Guinot, Maître Dessard.

[7] Notamment par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009. Désormais, la signification électronique est possible lorsque le principe est accepté par le destinataire. Les modalités pratiques restent à déterminer avant de pouvoir être généralisée.

[8] Expression reprise du discours de Me le Prado précité en note 2, discours au cours duquel ce dernier a remercié publiquement devant le président de la République, les Huissiers Audienciers.

[9] Voir Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.

[10] La Chambre Nationale des Huissiers de Justice a permis par l’intermédiaire de l’ADEC, l’association gérant les échanges dématérialisés de la profession, d’interroger le fichier FICOBA avec une réponse sous 48 heures depuis fin 2010. La dématérialisation est au centre des préoccupations de cette année, tels qu’en témoignent les vœux de Maître Jean Daniel Lachkar, Président de la Chambre Nationale, pour l’année 2011

[11] La communication avec les services du Juge de l’Exécution est en cours de développement. L’objectif avoué est d’obtenir une communication dématérialisée avec le réseau RPVJ (réseau virtuel privé justice) et l’inscription aux services « ComCi » (CA, TGI, TI) déjà obtenue par les avoués et les avocats, et de se rapprocher du réseau RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats)

[12] Prévoyant notamment le renforcement du rôle de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, en matière de dématérialisation (possibilité de détenir un fichier des consentements pour la mise en œuvre de la signification par voie électronique).

[13] Le législateur s’adapte progressivement aux nouvelles technologies depuis la loi 13 mars 2000 qui a permis à l’acte authentique « d’être dressé sur support électronique » s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Le décret du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les huissiers de justice permet de connaître les conditions dans lesquelles un acte authentique électronique dressé par un Huissier de Justice doit être établi et conservé.

[14] Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique

[15] Voir note n°6 préc., en date du 15 décembre 2009.

[16] Terme utilisé par la convention du 15 décembre 2009. Certains auteurs préféreront le terme « acte de signification».
[17] Notion développée dans un mémoire intitulé « la dématérialisation et la signification des actes d’huissiers de justice ou la plus value en matière de transmission de l’information judiciaire » par Fabrice Calvet , Université Lumière Lyon II, 2007/2008.
[18] « S’il est vrai que l’on juge l’arbre à ses fruits, c’est aussi une vérité réversible », Jacques Flour, Sur une notion nouvelle de l’authenticité. Commentaire des articles 11 et 12 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, répertoire Defrénois 1972, 1er partie p. 981.

[19] Article 8 Arrêté du 17 juin 2008 portant application anticipée pour la procédure devant la Cour de cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique : Les garanties d’intégrité des actes signifiés par les huissiers de justice selon les dispositions propres aux notifications entre avocats sont les mêmes que celles concernant les actes et pièces transmis par les avocats. Elles reposent sur l’utilisation d’une signature électronique réalisée à l’aide d’un certificat personnel et nominatif, identifiant l’huissier de justice, stocké sur un support matériel.

[20] Le statut juridique du serveur qui participe à l’acte authentique reste à déterminer pour savoir jusqu’ou pourra aller l’automatisation sans amoindrir la force probante de l’acte. Devra t il être agrée ? Assermenté ?

[21] L’acte contresigné remis sur le serveur avocat est conforme.

[22] Le rituel de la double signature, sur l’acte signifié et sur le procès verbal de signification est conservé.

[23] Planiol, Traité élémentaire, t, II, 11ème édition n°90.

[24] Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.
[25] Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d’huissiers de justice habilités à procéder aux constats.
[26] C’est-à-dire une responsabilité civile, professionnelle et pénale.