La loi pour une République numérique modifie le cadre juridique applicable aux lettres recommandées électroniques et reste conforme à l’article 44 du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014.

Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis envoyé au destinataire.

Le rôle des huissiers de justice demeure donc primordial lorsque le destinataire n’entend pas recevoir le courrier, les actes d’huissiers de justice étant opposables au destinataire malgré leur refus…

Vous pouvez consulter l’article intitulé “Les particuliers pourront refuser de recevoir des recommandés électroniques” sur le site www.efi.fr

http://www.efl.fr/actualites/particuliers/centres-interet-vie-privee/details.html?ref=UI-7f383eb5-8c33-4fcd-8e06-1ac092fc5080#

Article 44 du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014,

Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés

1.   Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b)

ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c)

ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d)

l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e)

toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f)

la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.