L’exécution contre un Etat étranger est une affaire sensible que seul le juge de l’exécution Parisien est appelé à connaître.

Un décret du 6 mai 2017 vient compléter la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En droit interne, le principe d’immunité d’exécution connaît des exceptions qui sont strictement encadrées par la loi aux articles L. 111-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.

Le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Paris est désormais le seul juge compétent pour statuer sur une telle demande (mesures conservatoires, autorisations d’exécution …).

Le juge de l’exécution doit être saisi par requête motivée en double exemplaire accompagnée de pièces justificatives. Un appel du refus de la requête peut être interjeté dans les 15 jours à compter du refus (article R. 111-6 du CPCE). S’il est fait droit à la demande, tout intéressé peut en référer au juge qui peut modifier son ordonnance ou se rétracter.

L’ordonnance du juge de l’exécution est exécutoire au seul vu de la minute. Le créancier doit alors faire appel à un huissier de justice qui pourra engager une procédure d’exécution ou une mesure conservatoire dans les 3 mois à compter de l’ordonnance. Au-delà, l’autorisation est caduque. 

EDS

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