Communication électronique : attention à la cause étrangère

 

Article 748-7
Lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En cas de dysfonctionnement du RPVA, afin d’éviter toutes contestations, privilégiez la signification par Huissier de Justice avant le terme du délai.

Si vous souhaitez invoquer l’article 748-7, n’oubliez pas de conserver la preuve du dysfonctionnement.

En cas de doute, réitérez l’envoi, et gardez en tête qu’il convient de pouvoir apporter la preuve du dysfonctionnement informatique sur le RPVA le jour prétendu de l’envoi de l’acte (CA PARIS 9 décembre 2016 n°16/19351 : jurisdata 2016-027264).

Généralement, la cause étrangère est difficilement reconnue, le dysfonctionnement étant souvent considéré comme imputable à l’avocat (voir a ce sujet la revue PROCEDURES – LES REVUES LEXISNEXIS – avril 2017 – N4 – Page 17 – http://www.lexisnexis.fr/).

Enfin, l’acte doit être fait sur support papier au plus tard le premier jour ouvrable suivant le terme du délai (CA Basse Terre, 9 janvier 2017, n°16/00761 : Jurisdata n°2017-002062).

Illustration de la cause étrangère / Dysfonctionnement du RPVA / Cass. Civ. 2e, 05 janvier 2017, pourvoi n°15-28847

Cour de cassation / chambre civile 2 / Audience publique du 5 janvier 2017

N° de pourvoi: 15-28847

ECLI:FR:CCASS:2017:C200004 Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que Mme X… a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance dans un litige successoral l’opposant à M. X…, son frère, et au liquidateur à la liquidation judiciaire de celui-ci ; qu’elle a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité de l’appel qu’elle avait formé par déclaration du 16 février 2015, non remise par la voie électronique ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer l’irrecevabilité de l’appel ainsi interjeté ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le 16 février 2015, dernier jour du délai imparti à Mme X… pour interjeter appel, l’avocat la représentant n’avait pu adresser la déclaration d’appel par voie électronique faute d’être relié au réseau professionnel virtuel des avocats et exactement retenu, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’il n’était pas justifié d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de l’appel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté le 16 février 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 930-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ; que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la déclaration d’appel de Madame Mireille X… a été formée sur support papier déposé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 février 2015 par Me Lucile A… ; que celle-ci avait formé une demande d’abonnement au certificat électronique organisé par e-Barreau Conseil National des Barreaux le 20 Janvier 2015 ; mais qu’au dernier jour du délai imparti pour interjeter appel, Me A… n’avait pas encore l’accès au réseau virtuel professionnel des avocats ; que le choix de Me A… comme avocat obligeait cet avocat à passer par un avocat postulant relié au réseau virtuel professionnel des avocats pour transmettre par voie électronique la déclaration d’appel ; que la déclaration d’appel par voie électronique n’était pas impossible et la cour ne peut que confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur l’irrecevabilité de cet appel ;

1°) ALORS, D’UNE PART, QUE lorsqu’un appel ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que Me A… avait formé une demande d’abonnement au certificat électronique le 20 janvier 2015, et qu’à la date du 16 février 2015, elle n’avait pas encore l’accès au réseau virtuel professionnel des avocats, ce dont il résultait que l’acte d’appel ne pouvait être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à Me A…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, D’AUTRE PART, QUE lorsqu’un appel ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu’en estimant que la cause étrangère n’était pas établie, motif pris que « le choix de Me A… comme avocat obligeait cet avocat à passer par un avocat postulant relié au réseau virtuel professionnel des avocats pour transmettre par voie électronique la déclaration d’appel », la cour d’appel, en ajoutant ainsi au texte une condition qu’il ne prévoit pas, a violé l’article 930-1 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en énonçant que le choix de Me A… comme avocat obligeait celui-ci à passer par un avocat postulant relié au RPVA pour transmettre par voie électronique la déclaration d’appel, sans examiner l’attestation de l’avocat postulant sollicité par Me A…, de laquelle il ressortait que l’acte d’appel était insusceptible d’être formalisé par voie électronique le 16 février 2015, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 17 septembre 2015

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